La confusion la plus coûteuse : fonds en euros et unités de compte
Le fonds en euros offre une garantie sur les sommes versées nettes de frais, avec un rendement modéré, et les intérêts crédités chaque année sont définitivement acquis. Les unités de compte visent une performance supérieure sans garantie de valeur. La formule exacte compte : sur une unité de compte, l'assureur garantit le nombre de parts inscrites au contrat, jamais leur valeur, qui suit les marchés à la hausse comme à la baisse. Un même contrat multisupport peut loger les deux, dans la proportion que vous choisissez. Deux conséquences que le vocabulaire commercial laisse dans l'ombre. D'abord, la garantie du fonds en euros porte sur le net de frais, ce qui signifie qu'une année de rendement inférieur aux frais de gestion érode l'épargne malgré la garantie. Ensuite, les prélèvements sociaux frappent les intérêts du fonds en euros au fil de l'eau, alors qu'ils attendent le rachat sur les unités de compte.
Le vocabulaire du contrat
Avant les supports et la fiscalité, cinq mots décrivent l'architecture du contrat. Les confondre suffit à rendre incompréhensible tout le reste.
Une remarque de méthode. Les notices d'assurance vie emploient « contrat », « adhésion » et « bulletin » pour des objets différents selon que le produit est individuel ou collectif. Sur un contrat de groupe, vous adhérez à un contrat souscrit par une association ; vos droits sont les mêmes, mais l'interlocuteur et les conditions de modification ne le sont pas.
Souscripteur, assuré, bénéficiaire
Trois rôles, et parfois une seule personne pour les deux premiers.
Le souscripteur signe, verse les primes, arbitre, rachète et rédige la clause bénéficiaire. L'assuré est la tête sur laquelle repose le contrat : son décès dénoue le contrat. Le bénéficiaire reçoit le capital ou la rente à ce moment.
Sur un contrat d'épargne individuel, souscripteur et assuré sont la même personne dans l'immense majorité des cas. Les dissocier reste possible et se pratique, par exemple lorsqu'un parent souscrit sur la tête d'un enfant. Les conséquences patrimoniales et fiscales de cette dissociation se mesurent avant la signature, pas après.
Monosupport, multisupport, contrat de capitalisation
Un contrat monosupport n'héberge qu'un fonds en euros. Un contrat multisupport combine le fonds en euros et des unités de compte, dans la répartition que vous fixez et pouvez modifier par arbitrage.
Le contrat de capitalisation ressemble à s'y méprendre à une assurance vie : mêmes supports, même fiscalité des rachats. Il s'en distingue sur un point décisif. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire. Il entre dans la succession comme n'importe quel bien, se transmet et conserve son antériorité fiscale entre les mains des héritiers.
Autrement dit, le contrat de capitalisation reprend l'enveloppe fiscale de l'épargne sans le régime successoral propre à l'assurance vie. C'est un outil, pas un substitut.
Versement initial, versement libre, versement programmé
Le versement initial ouvre le contrat et lance le compteur d'antériorité fiscale. Son montant minimum figure aux conditions particulières.
Les versements libres s'effectuent quand vous le décidez, sans obligation de régularité. Les versements programmés prélèvent un montant fixe à intervalle défini, et se suspendent ou se modifient en général sans frais.
Un point pratique qui sauve des années de fiscalité : c'est la date d'ouverture du contrat, et non celle des versements, qui détermine l'antériorité. Ouvrir tôt avec un montant modeste, puis alimenter plus tard, vaut mieux qu'ouvrir tard avec une somme importante.
Renonciation
L'assurance vie a son propre régime de renonciation, distinct de celui des contrats de dommages. L'article L132-5-1 ouvre à toute personne physique ayant signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation la faculté d'y renoncer pendant trente jours calendaires révolus, à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.
La renonciation se notifie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Elle entraîne la restitution de l'intégralité des sommes versées, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la réception de la notification.
Au-delà, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal. La renonciation après démarchage de l'article L112-9, qui ouvre quatorze jours, ne s'applique pas ici : elle exclut expressément les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation.
Avenant
L'avenant est le document qui modifie le contrat en cours de vie : changement de clause bénéficiaire, d'option de gestion, d'adresse, de mode de versement.
Il porte la même valeur contractuelle que les conditions particulières d'origine et prévaut sur elles. Conservez-en un exemplaire daté : en cas de litige sur une clause bénéficiaire, c'est la dernière expression de volonté qui compte, et c'est elle qu'il faut pouvoir produire.
Voir aussi : fonctionnement d'un contrat d'assurance vie · avenant · cotisation
Le vocabulaire des supports
Le support est l'endroit où votre argent travaille. Tout le reste du contrat, frais compris, se juge par rapport à lui.
Une phrase résume la mécanique : l'assureur garantit une somme sur le fonds en euros et un nombre de parts sur les unités de compte. Le reste du vocabulaire décrit qui décide de la répartition et à quel prix.
Fonds en euros
Le fonds en euros est le support à capital garanti du contrat. L'assureur s'engage sur les sommes versées nettes de frais, et les intérêts crédités chaque année sont définitivement acquis. Cette acquisition définitive porte un nom, l'effet cliquet, et c'est elle qui distingue le fonds en euros de tout autre support prudent.
La contrepartie est double. Le rendement est modéré, parce que l'actif est majoritairement obligataire. Et la garantie s'entend nette de frais de gestion : une année où le taux servi est inférieur aux frais annuels, l'épargne recule malgré la garantie.
Les prélèvements sociaux sont retenus au fil de l'eau sur les intérêts du fonds en euros, chaque année, sans attendre le rachat (L136-7, II, 3° du code de la sécurité sociale). C'est une différence de traitement importante avec les unités de compte.
Unité de compte
Une unité de compte est une part d'un support d'investissement logé dans le contrat : fonds actions, fonds obligataires, immobilier sous forme de parts de sociétés civiles, fonds indiciels, produits structurés.
L'assureur garantit le nombre de parts inscrites au contrat, jamais leur valeur. C'est la formulation exacte, et elle est plus qu'une précaution de rédaction : elle signifie que le risque de marché reste intégralement pour vous.
Les gains sur unités de compte ne supportent les prélèvements sociaux qu'au moment du rachat ou du dénouement, ce qui laisse jouer un effet de capitalisation absent du fonds en euros.
Participation aux bénéfices et taux servi
La participation aux bénéfices est le mécanisme par lequel l'assureur redistribue une partie des résultats techniques et financiers du fonds en euros aux contrats. Le taux servi est ce que cette redistribution donne, exprimé en pourcentage, une fois les frais de gestion déduits.
Deux notions voisines encadrent l'exercice. La provision pour participation aux bénéfices permet à l'assureur de mettre de côté une partie des produits d'une année pour la servir plus tard. Le taux minimum garanti, quand le contrat en prévoit un, fixe un plancher contractuel de rémunération.
Aucun taux servi n'est cité sur cette page. Les rendements passés sont publiés contrat par contrat par chaque assureur, ils ne préjugent pas des suivants, et aucune source publique n'en donne une moyenne comparable année après année.
Gestion libre, gestion pilotée, gestion sous mandat
En gestion libre, vous choisissez les supports et décidez des arbitrages. Rien ne bouge sans votre instruction.
En gestion pilotée, vous retenez un profil, prudent, équilibré ou dynamique, et l'assureur ou son délégataire répartit l'épargne selon une allocation prédéfinie qu'il fait évoluer. En gestion sous mandat, vous confiez la gestion à un professionnel qui décide à l'intérieur d'un cadre contractuel, avec une latitude plus large.
Les deux dernières formules ont un coût, prélevé en plus des frais de gestion du contrat sous la forme de frais de mandat. La question à poser avant de souscrire n'est pas « quel profil », mais « quel total de frais, support par support, une fois le mandat ajouté ».
Arbitrage
L'arbitrage est le transfert d'une partie ou de la totalité de l'épargne d'un support vers un autre, à l'intérieur du même contrat.
Il ne déclenche aucune imposition et ne remet pas le compteur d'antériorité fiscale à zéro. C'est le point important, et il explique pourquoi un contrat ouvert depuis longtemps garde de la valeur même si son allocation d'origine n'a plus de sens.
Les frais d'arbitrage sont fixes, proportionnels, ou nuls selon les contrats et parfois selon le nombre d'opérations annuelles. Certaines options automatiques, sécurisation des plus-values, investissement progressif, limitation des moins-values, ne sont que des arbitrages programmés.
Garantie plancher
La garantie plancher est une option qui engage l'assureur à verser aux bénéficiaires, en cas de décès, au moins le montant des sommes versées, même après une baisse des marchés sur les unités de compte.
Elle a un coût prélevé sur le contrat, et elle comporte des limites d'âge au-delà desquelles elle cesse de jouer ainsi qu'un plafond de capital garanti. Ces deux bornes figurent aux conditions générales et se vérifient avant de la souscrire.
Elle répond à un risque réel : un décès survenant après une baisse de marché ferait sinon supporter aux bénéficiaires une perte que le souscripteur n'aurait jamais réalisée de son vivant.
Voir aussi : taux des fonds en euros · capital
Le vocabulaire des frais
Les frais d'un contrat d'assurance vie se répartissent en cinq lignes, dont deux n'apparaissent pas dans la plaquette du contrat.
Comparer deux contrats sur les seuls frais de gestion revient à comparer deux additions dont on n'a lu qu'une ligne. La bonne demande à formuler tient en une phrase : le total annuel, support par support, mandat compris.
Frais sur versement
Prélevés à l'entrée, sur chaque somme versée. Ils réduisent immédiatement le capital investi : cent euros versés avec trois pour cent de frais sur versement n'en placent que quatre-vingt-dix-sept.
Ils se négocient, et de nombreux contrats distribués en ligne les ont supprimés. C'est la ligne la plus visible et, pour un contrat conservé longtemps, la moins déterminante.
Frais de gestion du contrat
Prélevés chaque année sur l'encours, quel que soit le résultat. Ils figurent dans la documentation contractuelle, souvent à deux taux distincts, l'un pour le fonds en euros et l'autre pour les unités de compte.
Ce sont eux qui comptent sur la durée, parce qu'ils s'appliquent à un capital qui grossit. Sur le fonds en euros, ils sont déjà déduits du taux servi annoncé ; sur les unités de compte, ils viennent en diminution de la valeur des parts.
Frais internes des supports
Prélevés à l'intérieur de chaque fonds, par la société de gestion qui le gère. Ils n'apparaissent pas dans les frais du contrat et réduisent pourtant la performance affichée de la même manière.
C'est la couche que l'on oublie le plus souvent. Elle se retrouve dans le document d'informations clés de chaque support, sous l'intitulé des frais courants.
Frais d'arbitrage et frais de mandat
Les frais d'arbitrage se déclenchent au transfert d'un support vers un autre, en montant fixe ou en pourcentage des sommes transférées. Beaucoup de contrats offrent un nombre d'arbitrages gratuits par an.
Les frais de mandat s'ajoutent en gestion pilotée ou sous mandat, et rémunèrent la délégation de décision. Ils se cumulent avec les frais de gestion du contrat et avec les frais internes des supports.
Trois couches sur un contrat en gestion libre, quatre en gestion pilotée. Additionner ces lignes avant de comparer deux offres est le seul exercice qui donne une image honnête du coût.
Récupérer son argent : rachat, avance, disponibilité
Le problème se pose dans les mêmes termes à chaque fois. Un besoin de trésorerie survient, le souscripteur hésite à toucher au contrat, et personne ne lui a expliqué qu'il existe deux voies aux conséquences opposées.
La solution dépend de la durée du besoin. Pour un besoin temporaire, l'avance préserve tout : l'épargne reste investie, l'antériorité fiscale continue de courir, aucune imposition n'est déclenchée. Pour un besoin durable, le rachat partiel est plus simple et plus sain qu'une avance qu'on ne rembourse jamais.
Le résultat se mesure en fiscalité et en années. Un rachat mal calibré fait sortir des gains inutilement imposables ; une clôture totale suivie d'une réouverture détruit une antériorité fiscale que rien ne reconstitue.
Rachat partiel et rachat total
Le rachat partiel retire une partie de l'épargne et laisse le contrat vivant, avec son antériorité fiscale intacte. Chaque retrait est réputé contenir une part de capital versé et une part de gains, dans la proportion où ils figurent au contrat ; seule la part de gains est imposable.
Le rachat total clôt le contrat. L'antériorité fiscale disparaît avec lui, et elle ne se rachète pas. Avant de solder un contrat ancien pour en ouvrir un plus moderne, il vaut la peine de vérifier si un arbitrage interne ne suffirait pas.
Avance
L'avance est un prêt consenti par l'assureur, gagé sur le contrat. Les sommes restent investies, l'antériorité continue de courir et rien n'est imposé.
En contrepartie, l'avance porte intérêt et doit être remboursée dans le délai fixé par le règlement général des avances, document distinct du contrat qu'il faut demander avant d'y recourir. Une avance non remboursée finit par être requalifiée en rachat, avec la fiscalité correspondante, ce qui annule l'intérêt de l'opération.
Les trois limites à la disponibilité
Le rachat est un droit, exercé sans motif à justifier. Trois mécanismes peuvent pourtant le fermer ou le suspendre, et un lexique qui écrit « l'argent n'est jamais bloqué » se trompe autant que celui qui écrit « bloqué huit ans ».
Premier mécanisme, l'acceptation du bénéficiaire. Une fois la désignation acceptée dans les conditions de l'article L132-9, le souscripteur ne peut plus racheter sans l'accord écrit du bénéficiaire. C'est la limite la plus fréquente, et la seule qui dépende d'une décision prise par le souscripteur lui-même.
Deuxième mécanisme, la mesure systémique. L'article 49 de la loi n° 2016-1691 a doté le Haut Conseil de stabilité financière, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, du pouvoir de suspendre temporairement les rachats sur tout ou partie du marché (L631-2-1, 5° ter du code monétaire et financier). La mesure est limitée à trois mois, renouvelables dans la limite de six mois consécutifs. Elle n'a jamais été activée depuis 2016.
Troisième mécanisme, la mesure individuelle. L'article L612-33, 7° du code monétaire et financier permet à l'ACPR d'ordonner à un organisme d'assurance de suspendre, retarder ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances ou la faculté de renonciation, lorsque sa solvabilité, sa liquidité ou les intérêts des assurés sont compromis. Celle-là vise un assureur, pas le marché : c'est le seul des trois risques qui se diversifie en répartissant son épargne entre plusieurs compagnies.
Réduction et arrêt des versements
Deux mots issus des contrats de prévoyance, qui apparaissent dans les notices d'assurance vie et n'ont rien à voir avec le rachat.
La réduction arrête les versements sans clore le contrat : les garanties sont recalculées à la baisse en fonction de ce qui a été versé. L'arrêt des versements programmés, lui, n'est qu'une instruction de gestion, réversible et sans effet sur les droits acquis.
Sur une temporaire décès, en revanche, l'article L132-23 exclut la réduction comme le rachat. Les primes versées sont la contrepartie d'une garantie consommée année après année, et rien ne se récupère à la fin.
Voir aussi : avantages de l'assurance vie · prévoyance
Le vocabulaire de la fiscalité
Une règle de lecture avant tout le reste. Chaque fois qu'un document parle d'exonération, d'abattement ou d'avantage fiscal, il faut demander de quel prélèvement on parle : impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux. Les deux ne suivent pas les mêmes règles, et la confusion entre eux est la source d'erreur la plus coûteuse du produit.
Autre repère : la date du 27 septembre 2017 sépare deux régimes d'imposition des gains rachetés. Les primes versées avant relèvent de l'ancien barème, celles versées après du prélèvement forfaitaire unique, avec un taux réduit après huit ans dans une certaine limite de primes.
Antériorité fiscale
L'antériorité fiscale est un compteur qui court à partir de la date d'ouverture du contrat, indépendamment des sommes versées ensuite.
Au bout de huit ans, un abattement annuel s'applique, pour l'impôt sur le revenu seulement, sur la part de gains contenue dans les rachats : 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune. Le taux d'imposition sur le revenu de ces gains est par ailleurs réduit dans une certaine limite de primes versées.
La conséquence pratique est qu'un contrat ouvert tôt avec un versement minime vaut mieux qu'un contrat ouvert tard. Un arbitrage interne conserve ce compteur ; une clôture suivie d'une réouverture le détruit.
Prélèvements sociaux
Les prélèvements sociaux frappent les produits du contrat indépendamment de l'impôt sur le revenu, et l'abattement des huit ans ne les efface pas.
Sur le fonds en euros, ils sont retenus au fil de l'eau, chaque année, sur les intérêts crédités (L136-7, II, 3° du code de la sécurité sociale). Sur les unités de compte, ils sont prélevés au rachat ou au dénouement.
Le taux applicable à l'assurance vie est de 17,2 %, maintenu pour ce produit alors que le taux général des revenus du capital est passé à 18,6 % à compter de 2026 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 2025-1403 ; L136-8 du code de la sécurité sociale). Écrire que les gains sont exonérés après huit ans revient donc à ignorer près d'un cinquième du gain.
Seuil de 150 000 €
Le seuil de 150 000 € détermine la part des gains qui bénéficie du taux réduit après huit ans, et celle qui reste au taux normal du prélèvement forfaitaire unique.
Il s'apprécie sur l'ensemble des primes nettes détenues au 31 décembre de l'année précédente, tous contrats confondus, quelle que soit la date de versement de ces primes (doctrine fiscale, BOI-RPPM-RCM-20-15). Ce point est régulièrement mal compris : ce n'est pas un seuil qui ne compterait que les versements postérieurs au 27 septembre 2017. Seule l'application du barème de 7,5 % ou 12,8 % est, elle, réservée aux primes postérieures à cette date.
Le souscripteur peut par ailleurs opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 200 A, 2 du code général des impôts) lorsque celle-ci lui est plus favorable. L'abattement n'est donc pas le seul levier disponible : le choix du compartiment de primes racheté, l'avance et les cas d'exonération de l'article 125-0 A, I quinquies du même code en sont d'autres.
Primes versées avant ou après 70 ans
Au décès, deux régimes distincts s'appliquent selon l'âge de l'assuré au moment du versement des primes. Ils ne se cumulent pas : chaque prime relève de l'un ou de l'autre.
Pour les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire, l'article 990 I du code général des impôts soumet les sommes dues à un prélèvement après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Le taux est de 20 % pour la fraction taxable inférieure ou égale à 700 000 €, puis de 31,25 % au-delà.
Pour les primes versées après soixante-dix ans, l'article 757 B soumet aux droits de mutation par décès la seule fraction des primes qui excède 30 500 €. L'assiette est bien celle des primes versées, jamais celle du capital : les gains produits par ces primes échappent aux droits de succession. L'abattement de 30 500 € est global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus sur la tête d'un même assuré.
Voir aussi : fiscalité de l'assurance vie · assurance vie comme placement
Le vocabulaire de la transmission
La clause bénéficiaire est le paragraphe le plus court et le plus décisif du contrat. Elle tient souvent en trois lignes et décide de tout ce qui se passera après.
Deux principes gouvernent cette famille de termes. Le capital versé à un bénéficiaire déterminé échappe aux règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve. Et la volonté qui compte est la dernière exprimée, à condition d'être retrouvable.
Clause bénéficiaire
La clause bénéficiaire désigne la ou les personnes qui recevront le capital au décès de l'assuré, et dans quel ordre.
Elle se rédige par rangs. Le premier rang reçoit ; à défaut, le deuxième, et ainsi de suite. La mention finale « à défaut, mes héritiers » évite que le capital reste sans destinataire et retombe dans la succession, où il perdrait son régime propre.
Elle se modifie librement par avenant ou par lettre adressée à l'assureur, tant qu'elle n'a pas été acceptée. Elle peut aussi être déposée chez un notaire, ce qui la rend introuvable pour personne d'autre mais garantit qu'elle sera exécutée.
Désignation non nominative
Un bénéficiaire n'a pas besoin d'être nommé pour être désigné. L'article L132-8 valide expressément la désignation de bénéficiaires « sans être nommément désignés » dès lors qu'ils sont suffisamment définis au moment de l'exigibilité du capital.
« Mon conjoint non séparé de corps », « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés » sont des désignations valables, et souvent supérieures à une désignation nominative. Elles suivent les changements de situation sans qu'il faille y penser.
C'est le contre-pied de l'intuition. Nommer paraît plus sûr ; en pratique, une désignation nominative devenue obsolète après un divorce ou un décès est l'une des causes les plus classiques de capital versé à la mauvaise personne.
Bénéficiaire acceptant
Tant que la désignation n'a pas été acceptée, elle est révocable : le souscripteur la modifie, rachète et arbitre librement.
L'acceptation, formalisée dans les conditions prévues par l'article L132-9, rend la clause irrévocable. Le souscripteur ne peut plus la modifier ni effectuer de rachat sans l'accord écrit de la personne désignée.
C'est une contrainte lourde, généralement découverte quand il est trop tard. Elle a des usages légitimes, en garantie d'un engagement notamment. Elle n'a rien à faire dans une désignation familiale ordinaire, et un souscripteur qui signe un document d'acceptation sans le comprendre ferme pour de bon l'accès à son épargne.
Démembrement et quasi-usufruit
Une clause bénéficiaire démembrée attribue l'usufruit du capital à une personne, souvent le conjoint, et la nue-propriété à d'autres, souvent les enfants.
S'agissant d'une somme d'argent, l'usufruit prend la forme d'un quasi-usufruit : l'usufruitier perçoit les fonds et peut les employer librement. Les nus-propriétaires détiennent en échange une créance de restitution, exigible sur la succession de l'usufruitier.
Le mécanisme suppose une rédaction précise et, de préférence, un écrit constatant la créance de restitution, faute de quoi elle devient difficile à faire valoir. C'est un montage qui se prépare avec un professionnel, pas une case à cocher sur un bulletin.
Primes manifestement exagérées
Le capital payable au décès à un bénéficiaire déterminé échappe aux règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Les primes versées y échappent également, avec une réserve que pose l'article L132-13 : à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Il n'existe aucun seuil chiffré. Les juges apprécient au cas par cas, en tenant compte de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l'utilité de l'opération pour lui.
L'enjeu est direct : des primes jugées manifestement exagérées peuvent être réintégrées à la succession et soumises aux droits de mutation ordinaires. Verser l'essentiel de son patrimoine sur un contrat à un âge avancé n'est pas une stratégie de transmission neutre.
Voir aussi : clause bénéficiaire · bénéficiaire · transmettre avec l'assurance vie
Le vocabulaire du dénouement
Le dénouement est le moment où le contrat produit son effet : au terme prévu, ou au décès de l'assuré. Quatre termes suffisent à en décrire le déroulement.
Terme du contrat et sortie en capital
Beaucoup de contrats d'épargne sont à durée viagère, sans terme prévu : ils se dénouent au décès de l'assuré. D'autres comportent un terme, reconductible ou non, à l'échéance duquel le souscripteur choisit entre la sortie en capital, la rente, ou la prorogation.
La sortie en capital verse les sommes en une fois ou de façon fractionnée. Elle suit la fiscalité des rachats, et non celle du décès : c'est une confusion fréquente lorsque le terme approche.
Rente viagère
La rente viagère transfère définitivement le capital à l'assureur en échange d'un revenu versé jusqu'au décès du crédirentier.
Le capital cesse alors d'être rachetable et transmissible : c'est une décision irréversible, au même titre que l'acceptation du bénéficiaire, et elle se prend après avoir comparé le montant de la rente à ce qu'un rachat programmé produirait sur la même durée.
Des options existent, réversion au profit du conjoint, annuités garanties, rente majorée en cas de dépendance. Chacune diminue le montant de la rente de base : il n'y a pas de repas gratuit dans cette mécanique.
Délai de versement au bénéficiaire
Après le décès de l'assuré ou au terme prévu, et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse le capital ou la rente garantis dans un délai qui ne peut excéder un mois (L132-23-1).
Au-delà, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal. La formulation compte : le délai court depuis la réception du dossier complet, ce qui rend décisive la rapidité avec laquelle les bénéficiaires réunissent les pièces demandées.
Recherche des bénéficiaires
Toute personne qui pense être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par une personne décédée peut demander à en être informée. La demande se dépose auprès de l'organisme professionnel habilité, l'AGIRA, qui la transmet aux entreprises d'assurance.
L'article L132-9-2 encadre les délais : l'organisme transmet la demande aux assureurs dans les quinze jours, et l'assureur concerné informe le bénéficiaire dans un délai d'un mois. Le texte ne prévoit aucun délai propre aux contrats obsèques.
Une vérification simple avant tout cela : le bénéficiaire lui-même n'est pas toujours informé de sa désignation, puisque la clause n'a pas à lui être communiquée du vivant de l'assuré.
Ce que l'assurance vie ne connaît pas
Quatre règles familières aux assurés de dommages ne s'appliquent pas à l'assurance vie. Les lexiques qui les recopient sans les borner induisent en erreur, et c'est l'erreur la plus silencieuse de cette page-ci.
Le point commun de ces quatre exclusions est le même : elles supposent toutes un contrat à tacite reconduction annuelle couvrant un risque de dommage. L'assurance vie n'a ni échéance annuelle à dénoncer, ni couverture à interrompre. Sortir n'y consiste jamais à résilier, mais à demander son argent.
Pas de résiliation annuelle à l'échéance
L'article L113-12 organise la tacite reconduction et le droit de résilier au moins deux mois avant l'échéance. Son dernier alinéa écarte les assurances sur la vie de ce régime.
Il n'y a donc ni date limite à surveiller, ni préavis à respecter, ni lettre de résiliation à envoyer. Un conseiller qui vous demande d'attendre l'échéance pour sortir d'un contrat d'assurance vie applique un texte qui ne s'y applique pas.
Pas de loi Chatel
L'information annuelle sur la date limite de dénonciation, prévue par l'article L113-15-1, ne s'applique ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe visés à l'article L141-1.
Attendre un avis d'échéance qui ne viendra jamais est une perte de temps. L'information annuelle que vous recevez sur un contrat d'assurance vie est d'une autre nature : c'est le relevé de situation, qui porte sur la valeur de rachat, les frais prélevés et le rendement servi.
Pas de résiliation pour changement de situation
L'article L113-16 permet de résilier après un déménagement, un changement de profession, un changement de situation ou de régime matrimonial, un départ en retraite ou une cessation d'activité. Il se termine par une phrase sans ambiguïté : ses dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Ce point vaut aussi pour les contrats décès vie entière et pour les formules obsèques qui relèvent de l'assurance sur la vie. Les renvoyer vers la résiliation annuelle est une erreur de régime, pas une approximation de vocabulaire.
Pas de résiliation à tout moment après un an
L'article L113-15-2, issu de la loi Hamon du 17 mars 2014 et étendu en 2019 aux contrats de remboursement de frais médicaux, ne vise pas l'assurance vie. L'article R113-11 limite son champ, pour les particuliers hors activité professionnelle, aux contrats automobile, habitation et affinitaires.
La carte « Loi Hamon » du socle commun, plus bas sur cette page, décrit donc une règle qui ne concerne pas ce produit. Elle est exacte pour l'assurance auto et l'assurance habitation, et sans objet ici.
Ce qui existe à la place
Quatre sorties, et une cinquième pendant le premier mois. Le rachat partiel retire une partie de l'épargne et laisse le contrat vivant. Le rachat total le clôt et fait perdre l'antériorité fiscale. La réduction arrête les versements en conservant des garanties recalculées. L'arrêt des versements programmés n'est qu'une instruction de gestion.
S'y ajoute la renonciation de l'article L132-5-1, ouverte pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où vous êtes informé que le contrat est conclu.
Aucune de ces sorties ne suppose d'attendre une date. C'est la contrepartie de tout ce qui précède, et elle joue en faveur du souscripteur.
Voir aussi : guide de l'assurance vie · questions fréquentes sur l'assurance vie