Où l'argent part réellement
Les frais sur versement se prélèvent une fois, à l'entrée, et ils se négocient. Les frais de gestion se prélèvent chaque année sur la totalité de l'épargne accumulée, et ils diffèrent souvent entre le fonds en euros et les unités de compte du même contrat. Cette différence de rythme est tout le sujet. L'un se paie une fois. L'autre se paie sur vingt ans.
S'ajoutent, sur les unités de compte, les frais internes des supports eux-mêmes. Ils n'apparaissent pas sur le relevé annuel, parce qu'ils sont déduits avant le calcul de la performance affichée. Puis, le cas échéant, les frais d'arbitrage et ceux d'une gestion pilotée, qui se cumulent aux précédents sans les remplacer.
L'empilement est cumulatif et il porte sur un capital qui grossit. Un écart annuel qui paraît anodin la première année ne l'est plus à l'échelle d'un contrat. Le document à réclamer tient en une ligne de demande : le tableau complet des frais, tous niveaux confondus, unités de compte incluses. Un distributeur qui le fournit sans détour vous renseigne davantage qu'un rendement passé.
La clause bénéficiaire, trois lignes qui durent
La clause bénéficiaire décide de la destination du capital au décès de l'assuré, et elle survit à tout ce que vous oublierez de mettre à jour. Sa rédaction est libre, dans une limite : les bénéficiaires doivent être identifiables. L'article L132-8 du code des assurances admet expressément une désignation sans nom propre, dès lors que les personnes visées sont suffisamment définies. La clause type « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » fonctionne sur ce principe.
Nommer une personne a l'avantage de la précision et l'inconvénient de la rigidité. Un divorce ne modifie pas mécaniquement une clause qui désigne un ex-conjoint par son nom, et c'est le cas de figure qui produit les situations les plus douloureuses au dénouement. Le mot « conjoint » sans nom, lui, désigne celui qui a cette qualité au jour du décès.
Dernier point, souvent ignoré : l'acceptation. Un bénéficiaire qui accepte le bénéfice du contrat, dans les formes prévues par la loi, restreint ensuite votre liberté de racheter ou de modifier la clause. L'acceptation n'est donc pas une formalité de confort, et elle mérite d'être comprise avant d'être sollicitée ou accordée.
Fiscalité : ce que les huit ans changent, et ce qu'ils laissent
Le cap des huit ans ouvre un abattement annuel sur les produits rachetés : 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune. Cet abattement joue sur l'impôt sur le revenu, et sur lui seul. Les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité des produits. C'est la confusion la plus répandue sur ce produit, et elle coûte cher au lecteur qui a calculé son rachat en l'ignorant.
Sur le fonds en euros, les prélèvements sociaux ne sont même pas attendus au rachat : ils sont prélevés au fil de l'eau, chaque année, sur les intérêts inscrits en compte (article L136-7, II, 3° du code de la sécurité sociale). Autrement dit, la phrase « tant que je ne retire rien, rien n'est taxé » est fausse pour un fonds en euros. Elle vaut pour l'impôt sur le revenu, pas pour les prélèvements sociaux.
Le seuil de 150 000 € est l'autre point mal lu. Il s'apprécie sur l'ensemble des primes nettes détenues par l'assuré au 31 décembre de l'année précédente, quelle que soit leur date de versement, et non sur les seules primes postérieures au 27 septembre 2017 (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-15, § 160). Seule l'application du barème de 7,5 % ou de 12,8 % est réservée aux primes versées après cette date.
L'abattement n'est pas le seul levier disponible, contrairement à ce qu'on lit souvent. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 200 A, 2 du code général des impôts), le choix du compartiment de primes racheté, l'avance plutôt que le rachat, et les cas d'exonération de l'article 125-0 A, I quinquies du même code en sont d'autres. Côté transmission, l'assiette de l'article 757 B est constituée des primes versées après soixante-dix ans, pas du capital transmis.
Rachat, avance, suspension : ce que la loi permet et ses limites
Le rachat, partiel ou total, est la voie ordinaire de sortie. L'avance en est une autre, moins connue : l'assureur consent une somme remboursable, sans désinvestir le contrat ni interrompre son antériorité fiscale, moyennant un intérêt. Certains contrats, enfin, n'ont aucune valeur de rachat : une temporaire décès relève de l'article L132-23, qui écarte la réduction comme le rachat.
Restent les mesures exceptionnelles, qu'il faut décrire sans dramatiser. Le Haut Conseil de stabilité financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, suspendre ou limiter temporairement les rachats pour tout le marché, pour trois mois au plus, renouvelables dans la limite de six mois consécutifs (article L631-2-1, 5° ter du code monétaire et financier). La mesure existe depuis 2016 et n'a jamais été activée.
Une seconde mesure, individuelle celle-là, est plus rarement mentionnée. L'ACPR peut ordonner à un organisme d'assurance de suspendre, retarder ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrage, le versement d'avances ou la faculté de renonciation, lorsque sa solvabilité, sa liquidité ou les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles de l'être (article L612-33, 7° du code monétaire et financier). La distinction a une conséquence pratique : répartir son épargne entre plusieurs assureurs ne protège pas d'une mesure systémique, mais change la donne face à une mesure visant un seul organisme.
Le vieux contrat qu'il ne faut pas fermer
L'ancienneté fiscale d'un contrat se compte à partir de son ouverture, pas à partir des versements. Un contrat ouvert il y a douze ans et laissé presque vide conserve donc une antériorité qui a de la valeur, et qu'une clôture détruit définitivement.
La décision de le garder, de l'alimenter ou de l'arrêter dépend de votre situation fiscale et de votre projet, et elle relève d'un avis personnalisé que cette page ne donne pas. Ce que nous pouvons dire, en revanche : un rachat total se décide après avoir vérifié ce qu'il détruit, pas avant.