Pourquoi l’assureur en place ne baisse pas de lui-même
Le mot renégociation est trompeur. Sur un crédit immobilier, le taux du prêt se renégocie parce que la banque a intérêt à conserver l’encours ; l’assurance, elle, obéit à une autre logique. Le tarif a été fixé à l’adhésion, en fonction de l’âge, de l’état de santé et des garanties, et aucun texte n’impose de le revoir en cours de contrat.
Sur un contrat groupe, la mécanique va plus loin. Le tarif résulte d’une mutualisation sur une population entière, pas d’une appréciation individuelle de votre dossier. Baisser votre cotisation supposerait de sortir votre situation d’un équilibre collectif, ce qu’un contrat groupe n’est pas conçu pour faire.
Ce qui déplace cet équilibre n’est donc pas une demande, c’est une perspective de départ crédible. Un devis concurrent conforme aux critères de la banque, accompagné d’un tableau de correspondance, met l’interlocuteur devant une alternative chiffrée. À notre avis, c’est la seule forme de négociation qui a du sens ici : on ne renégocie pas, on prépare un remplacement, et l’alignement n’en est que l’effet secondaire.
Le droit de substitution à tout moment depuis 2022
Le droit s’est construit par étapes. La loi Lagarde de 2010 a ouvert le libre choix de l’assurance à la souscription. La loi Hamon a ensuite permis le changement pendant les douze premiers mois, puis l’amendement Bourquin a ajouté une résiliation annuelle à la date anniversaire. La loi du 28 février 2022 a supprimé toute condition de calendrier : l’article L113-12-2 du code des assurances ouvre la résiliation à tout moment, pour les offres émises depuis le 1er juin 2022 et les contrats en cours depuis le 1er septembre 2022.
Ce qui a disparu, c’est la fenêtre de tir, pas le contrôle. L’exigence d’équivalence de garanties reste entière : l’article L313-30 du code de la consommation interdit au prêteur de refuser un contrat équivalent, ce qui signifie aussi qu’il peut refuser un contrat qui ne l’est pas, sur des critères qu’il a lui-même choisis. Le calendrier ne protège plus l’assureur en place, la grille de critères, si.
Un détail utile et peu connu : c’est l’assureur qui doit vous informer chaque année de votre droit de résiliation et de ses modalités (article L113-15-3 du code des assurances). Si vous ne recevez rien, c’est déjà une anomalie. Notre page consacrée à la loi Lemoine détaille les conditions et les critères.
Ce qu’il reste à gagner, et quand agir
L’enjeu d’une renégociation se mesure sur les cotisations restantes, jamais sur le coût total d’origine. Un emprunteur en année sept d’un prêt de vingt-cinq ans ne peut plus rien gagner sur les sept années payées ; il joue sur dix-huit. Les comparateurs qui annoncent une économie sur la durée totale mesurent une somme qui n’existe plus.
L’assiette de la cotisation change la façon de faire cette addition. Si elle est assise sur le capital initial, la cotisation est constante et le calcul tient en une multiplication. Si elle est assise sur le capital restant dû, elle décroît avec l’amortissement et il faut reprendre l’échéancier ligne à ligne. Les conditions particulières disent laquelle s’applique, et aucune des deux n’est réservée à un type d’acteur.
Une règle arithmétique évite une erreur répandue : à taux égal, une cotisation assise sur le capital restant dû n’est jamais plus chère qu’une cotisation assise sur le capital initial. Elle est identique le premier mois, puis toujours inférieure. Quand un devis sur capital restant dû affiche un taux plus élevé que le contrat groupe, ce n’est donc pas l’assiette qui pose problème, c’est l’écart de taux, et seul le cumul sur la durée restante tranche. Notre page sur le coût de l’assurance emprunteur sur vingt-cinq ans détaille ce calcul.
Le moment compte aussi, et pas comme on le croit. Un contrat correct accepté tout de suite peut rapporter davantage qu’un contrat idéal obtenu après deux refus et six mois de courrier, simplement parce que les cotisations continuent de courir pendant l’instruction. C’est une opinion, pas une règle, mais elle se vérifie avec l’échéancier sous les yeux.
Les critères d’équivalence, ligne par ligne
L’avis du Comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015 fixe une liste de dix-huit critères portant sur le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité et l’invalidité. Le prêteur en retient onze au plus, auxquels s’ajoutent quatre critères sur huit lorsqu’il exige la garantie perte d’emploi. Il ne peut pas en inventer d’autres au moment d’examiner votre dossier.
Quatre lignes concentrent l’essentiel des écarts entre contrats. La durée de franchise avant le début de la prise en charge en incapacité, d’abord : un contrat dont la franchise est plus longue que celle exigée rate le critère, même s’il est meilleur ailleurs. Le mode d’indemnisation ensuite, forfaitaire ou indemnitaire, qui décide si l’assureur verse la mensualité assurée ou seulement la perte de revenus réellement subie.
La définition de l’invalidité vient en troisième. Elle s’apprécie soit sur la profession exercée, soit sur toute profession, et la seconde est nettement plus restrictive. Restent les conditions de reprise après un mi-temps thérapeutique et l’âge auquel chaque garantie s’éteint, un contrat dont l’incapacité cesse avant la fin du prêt laissant les dernières années sans couverture réelle sur ce risque.
Notre page sur la délégation d’assurance emprunteur reprend cette grille en détail, et celle sur la procédure de changement d’assurance emprunteur en déroule les formalités.
Le tableau de correspondance
La démonstration d’équivalence n’est pas un argumentaire, c’est une mise en regard. Une colonne pour le critère retenu par la banque, avec son intitulé exact. Une colonne pour la clause du contrat proposé qui y répond, avec la référence de page des conditions générales. Une ligne par critère, aucune interprétation.
Ce document produit deux effets. Il rend un refus difficile à formuler vaguement, puisqu’il oblige à désigner une ligne précise. Et il fait apparaître, pendant la préparation, les critères que le contrat envisagé ne satisfait pas, quand il est encore temps d’en changer.
Il sert aussi à la demande d’alignement. Un assureur qui reçoit un devis concurrent accompagné de cette pièce sait que le dossier est prêt à partir, ce qui n’est pas le cas d’un courrier réclamant une baisse sans rien joindre.
Ce que la banque doit faire, et dans quel délai
Le prêteur dispose de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision (article L313-31 du code de la consommation). Le point de départ est celui du texte : la réception de la demande, et non le moment où l’établissement estimerait le dossier complet.
Un refus doit être écrit et motivé, au regard des critères d’équivalence que la banque a elle-même retenus. Une formule générale ne remplit pas cette obligation. Redemandez la motivation critère par critère : elle indique ce qu’il faut corriger, et beaucoup de dossiers se règlent à ce stade.
En cas d’accord, l’avenant au contrat de prêt ne se facture pas, le taux et la durée du crédit restent inchangés, et l’article L313-32 du code de la consommation interdit au prêteur de réclamer des frais supplémentaires ou de modifier les conditions d’octroi en contrepartie. Jusqu’à l’édition de cet avenant, c’est l’ancien contrat d’assurance qui reste seul en vigueur : ne résiliez rien de votre côté avant de l’avoir reçu.
Si le refus reste mal motivé ou si le délai passe sans réponse, adressez une réclamation écrite à l’établissement, puis saisissez la médiation compétente selon l’interlocuteur, bancaire pour le prêteur, assurance pour l’assureur.
Questionnaire de santé et droit à l’oubli
Changer d’assurance en cours de prêt suppose en principe une nouvelle instruction médicale, avec l’âge et l’état de santé du moment. Deux dispositifs peuvent l’éviter ou l’alléger.
L’article L113-2-1 du code des assurances supprime questionnaire et examen médical lorsque la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit par assuré ne dépasse pas 200 000 euros et que l’échéance de remboursement intervient avant le soixantième anniversaire de l’assuré. Le seuil porte sur l’encours cumulé, pas sur une opération isolée : vérifiez vos autres crédits assurés avant de conclure que vous y êtes.
Le droit à l’oubli, ramené à cinq ans par la loi du 28 février 2022, dispense de déclarer une pathologie cancéreuse ou une hépatite C dont le protocole thérapeutique est achevé depuis ce délai, en l’absence de rechute. Au-delà de ces cas, la convention AERAS organise l’accès à l’assurance pour les risques aggravés ; notre page sur l’assurance emprunteur en risque aggravé de santé en décrit le parcours.
Renégocier pour changer de couverture, pas seulement de prix
Le prix n’est pas le seul motif valable, et c’est le point que les pages sur le sujet oublient le plus souvent. Un contrat souscrit il y a huit ans décrit une situation qui n’existe peut-être plus.
Trois changements justifient à eux seuls de rouvrir le dossier. Le passage du statut de fumeur à celui de non-fumeur, qui modifie la tarification chez la plupart des assureurs dès lors que le délai prévu au contrat est écoulé. Un changement de statut professionnel, salarié devenu indépendant ou l’inverse, qui déplace la question de la garantie incapacité et de son mode d’indemnisation. Et une séparation, qui rend une quotité calée sur un couple sans rapport avec la situation réelle.
Sur la quotité, une précision s’impose : aucun texte n’impose que la somme des quotités atteigne 100 % du prêt. L’assurance emprunteur n’est pas légalement obligatoire, c’est le prêteur qui fixe son exigence dans l’offre. Relisez cette exigence avant d’arbitrer, puis posez la seule question utile : celui qui reste peut-il assumer seul les échéances avec ses propres revenus ?