Ce que dit la loi, de Lagarde à Lemoine
Le libre choix de l’assurance est acquis depuis la loi Lagarde de 2010, et l’article L313-30 du code de la consommation le formule à l’envers de l’idée reçue : le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat de groupe qu’il propose. L’équivalence est la condition, pas l’autorisation.
La loi du 28 février 2022 a ajouté la suite. L’article L113-12-2 du code des assurances ouvre la résiliation du contrat d’assurance emprunteur à tout moment, à compter de la signature de l’offre de prêt, pour les offres émises depuis le 1er juin 2022 et pour les contrats en cours depuis le 1er septembre 2022. Rien n’est donc perdu si vous signez avec le contrat groupe : le remplacement reste ouvert, et notre page sur la loi Lemoine en détaille le mécanisme.
Deux chemins, un même test. Que vous délégiez à la souscription ou que vous substituiez trois ans plus tard, la banque examine la même chose : l’équivalence des garanties au regard des critères qu’elle a retenus. Le calendrier change, le dossier ne change pas.
La fiche standardisée d’information, votre grille de comparaison
Cette fiche est le document qui transforme une comparaison vague en comparaison possible. L’article L313-10 du code de la consommation la rend obligatoire lors de la première simulation, et l’article L313-8 impose sa remise en même temps que tout document précontractuel chiffré. Vous n’avez donc pas à attendre l’offre de prêt pour l’obtenir.
Elle ne porte pas que des garanties. L’arrêté du 29 avril 2015 y impose quatre chiffres : la cotisation périodique, le coût total sur la durée du prêt, le coût sur les huit premières années et le taux annuel effectif de l’assurance. Ce troisième chiffre mérite une attention particulière, parce qu’il consacre un horizon de comparaison choisi par le régulateur lui-même.
Le prêteur y inscrit aussi les critères d’équivalence retenus, onze au plus sur les dix-huit de la liste du Comité consultatif du secteur financier, complétés par quatre critères sur huit s’il exige la garantie perte d’emploi. Ces critères ne sont pas les mêmes d’une banque à l’autre : deux emprunteurs qui comparent le même contrat individuel peuvent obtenir des réponses opposées, et chacun aura raison chez lui.
Les critères figurent également dans l’offre de prêt, et l’équivalence s’apprécie au regard de l’article L313-30. La fiche n’est donc pas le seul document qui compte, mais c’est le premier que vous pouvez obtenir, et c’est celui qui vous fait gagner du temps.
L’écart se joue sur l’incapacité et l’invalidité
Les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie se ressemblent d’un contrat à l’autre. Comparer deux contrats sur ces deux lignes ne révèle presque rien. Tout se joue ailleurs, sur l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité permanente, où quatre paramètres suffisent à expliquer la quasi-totalité des refus.
La durée de franchise d’abord : le nombre de jours d’arrêt de travail avant le premier versement. Un contrat qui prévoit une franchise plus longue que celle exigée rate le critère, même s’il est meilleur partout ailleurs. Le mode d’indemnisation ensuite, indemnitaire ou forfaitaire. Certaines banques l’imposent explicitement, d’autres non, et ce point ne se devine pas à la lecture d’un tarif.
La définition de l’invalidité vient en troisième. Elle s’apprécie soit sur la profession exercée, soit sur toute profession. La seconde est nettement plus restrictive, puisqu’elle suppose une incapacité à exercer n’importe quel métier. Un cadre reconverti en fonction administrative après un accident peut être invalide au sens de sa profession et parfaitement valide au sens de toute profession.
Restent les conditions de reprise, notamment après un mi-temps thérapeutique, et l’âge auquel chaque garantie s’éteint. Un contrat dont l’incapacité cesse avant la fin du prêt laisse les dernières années sans couverture réelle sur ce risque, ce qui passe inaperçu à la souscription et se découvre au pire moment.
Ce que la banque peut refuser, et ce qu’elle ne peut pas
Le refus est encadré, et cet encadrement est la vraie matière du sujet. L’établissement ne dispose que d’un motif : l’absence d’équivalence du niveau de garanties. L’article L313-32 du code de la consommation lui interdit, en contrepartie de son acceptation d’un autre contrat d’assurance, de modifier le taux ou les conditions d’octroi du crédit prévus dans l’offre, et d’exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris des frais d’analyse de cet autre contrat. Le même article lui interdit de facturer l’émission de l’avenant.
Le délai est chiffré. L’article L313-31 donne au prêteur dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision. Ce point de départ n’est pas négociable, et la pratique qui consiste à faire repartir le compteur au motif que le dossier serait incomplet ne trouve aucun appui dans le texte.
Un refus doit être notifié par écrit et motivé, en visant les critères précis qui ne seraient pas satisfaits. Cette obligation de motivation est votre levier le plus efficace. Un refus qui se contente d’une formule générale ne dit pas quel critère manque, donc ne permet pas de corriger. Redemander la motivation critère par critère règle une partie des dossiers sans autre démarche, et cela ne coûte qu’un courrier.
Le questionnaire de santé et ses exceptions
Depuis la loi du 28 février 2022, aucun questionnaire ni examen de santé ne peut être exigé lorsque deux conditions sont réunies : la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit par assuré n’excède pas 200 000 euros, et l’échéance de remboursement du crédit intervient avant le soixantième anniversaire de l’assuré (article L113-2-1 du code des assurances).
Le premier point est mal compris, y compris par des pages spécialisées. Le seuil ne s’apprécie pas prêt par prêt, mais sur l’encours cumulé de l’assuré, part assurée comprise. Deux emprunteurs qui se couvrent chacun à 50 % d’un prêt de 400 000 euros restent donc chacun à 200 000 euros de part assurée, à condition qu’aucun autre crédit assuré ne s’y ajoute. Vérifiez vos autres encours avant de conclure que vous êtes dans le dispositif.
La dispense ne porte que sur les informations de santé. Elle ne supprime ni la déclaration de profession, ni celle des pratiques sportives, ni les critères d’âge, et elle ne rend pas la souscription automatique.
Hors de ce cadre, deux dispositifs restent mobilisables. Le droit à l’oubli, ramené de dix à cinq ans par la loi du 28 février 2022 et applicable depuis le 1er juin 2022 (article L1141-5 du code de la santé publique), dispense de déclarer une pathologie cancéreuse ou une hépatite C dont le protocole thérapeutique est achevé depuis ce délai, en l’absence de rechute. Et la convention AERAS organise l’accès à l’assurance pour les risques aggravés, par examens successifs ; notre page sur l’assurance emprunteur en risques aggravés détaille ce parcours.
Le dossier qui se fait accepter tient en un tableau
La démonstration d’équivalence n’est pas un argumentaire, c’est une mise en regard. D’un côté, les critères retenus par la banque, repris avec leurs intitulés exacts, dans leur ordre. De l’autre, la clause du contrat proposé qui répond à chacun, avec la référence de page des conditions générales. Une ligne par critère, aucune interprétation.
Ce document a deux vertus. Il rend le refus difficile, puisqu’il oblige à désigner une ligne précise. Et il fait apparaître, pendant la préparation, les critères que le contrat envisagé ne satisfait pas, à un moment où il est encore temps d’en changer plutôt que d’essuyer un refus. Un tableau de garanties commercial agrafé à un courrier ne produit ni l’un ni l’autre effet.
Les pièces qui l’accompagnent tiennent en cinq lignes : la fiche standardisée avec la liste des critères, l’offre de prêt ou le tableau d’amortissement, les conditions générales et la notice du contrat groupe, les conditions générales du contrat envisagé, et les éléments médicaux ou professionnels lorsque le questionnaire de santé s’applique encore.
Ce que la délégation change sur le coût
L’économie annoncée par les comparateurs se calcule le plus souvent sur la durée totale du prêt, ce qui produit le chiffre le plus impressionnant possible. Le régulateur, lui, a choisi un autre horizon : l’arrêté du 29 avril 2015 impose d’afficher le coût sur les huit premières années, à côté du coût total. C’est cette ligne qu’il faut mettre en regard d’un contrat à l’autre.
Le second point tient à l’assiette de la cotisation. Certains contrats la calculent sur le capital initial, la cotisation reste alors constante ; d’autres la calculent sur le capital restant dû, elle décroît alors avec l’amortissement. La règle arithmétique est simple, et elle contredit une idée répandue : à taux égal, une cotisation assise sur le capital restant dû n’est jamais plus chère qu’une cotisation assise sur le capital initial. Elle est identique au premier mois, puis toujours inférieure. Un contrat sur capital restant dû ne coûte plus cher que si son taux est plus élevé.
Comparer deux contrats suppose donc de comparer deux choses à la fois, le taux et son assiette. Un taux affiché sans son assiette ne veut rien dire, et c’est pourtant sous cette forme que la plupart des offres se présentent. Notre page consacrée au coût de l’assurance emprunteur sur vingt-cinq ans déroule le calcul complet.
Reste le moment. Les premières années d’un crédit amortissable concentrent le capital restant dû le plus élevé, donc la cotisation la plus lourde sur une assiette dégressive. Déléguer dès la souscription vaut mieux que substituer plus tard, à contrat égal.
Le calendrier et les trois dates à caler
Une substitution mal calée coûte plus cher qu’un écart de taux. Le nouveau contrat doit prendre effet au moment où l’ancien cesse, sans chevauchement ni interruption. Un chevauchement fait payer deux cotisations. Une interruption laisse le prêt sans couverture, ce qui contrevient à l’exigence de la banque et peut fonder une mise en demeure.
Trois dates s’écrivent noir sur blanc avant de signer quoi que ce soit : la date d’effet demandée du nouveau contrat, la date à laquelle la banque édite l’avenant, et la date de fin de l’ancien contrat.
Pour une substitution en cours de prêt, cette dernière date n’est pas au choix de l’assuré. L’article L113-12-2 du code des assurances prévoit qu’en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur, ou à la date d’effet du contrat accepté en substitution si celle-ci est postérieure. Le calendrier se déduit donc de l’accord bancaire, il ne se négocie pas avec l’assureur sortant.
Quand le contrat groupe reste un bon choix
Le contrat groupe de la banque mutualise le risque sur une population large, ce qui produit un tarif moyen. Pour un emprunteur dont le profil est défavorable au regard des critères d’assurance, ce tarif moyen peut être plus avantageux qu’une tarification individuelle. C’est une lecture du mécanisme, pas une règle générale, et elle mérite d’être vérifiée dossier par dossier.
Les profils concernés se reconnaissent : âge élevé au moment du prêt, antécédents médicaux déclarés, profession ou pratique sportive figurant dans les listes d’exclusion ou de surprime, statut de fumeur. Sur ces dossiers, la délégation reste possible et parfois intéressante, mais l’écart n’a rien à voir avec les économies mises en avant par les comparateurs, construites sur un profil jeune et sans antécédent.
La conclusion honnête est donc conditionnelle. La délégation mérite d’être étudiée dans tous les cas ; elle ne gagne pas dans tous les cas. La seule manière de trancher est de mettre côte à côte deux fiches chiffrées sur le même horizon, celui des huit premières années.
Ce que devient la délégation si le prêt change
Un rachat de crédit par un autre établissement met fin au prêt d’origine, donc au contrat d’assurance qui le couvrait. Votre contrat délégué ne suit pas : il faut le résilier et en souscrire un autre, instruit sur votre profil du moment, avec les années et les antécédents accumulés depuis.
C’est la raison pour laquelle l’assurance se chiffre pendant la négociation du rachat, jamais après. Un gain sur le taux peut être effacé par une surprime découverte trop tard, et une offre de rachat est difficile à défaire une fois acceptée.
Une renégociation menée avec la même banque, sous forme d’avenant modifiant le taux ou la durée sans éteindre le prêt, ne produit pas cet effet : le contrat d’assurance se poursuit, avec une simple mise à jour du tableau d’amortissement.
Un remboursement anticipé partiel, enfin, réduit le capital restant dû sans mettre fin au prêt. Sur un contrat dont la cotisation est assise sur le capital restant dû, elle baisse mécaniquement ; sur un contrat assis sur le capital initial, elle ne bouge pas, et il faut demander expressément le recalcul du tableau.