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Loi Lemoine : l'équivalence des garanties, le verrou que la loi n'a pas levé
Réglementation

Loi Lemoine : l'équivalence des garanties, le verrou que la loi n'a pas levé

La loi Lemoine permet de changer d'assurance de prêt à tout moment, sans frais ni date anniversaire. Elle n'a pas levé le verrou qui décide vraiment : l'équivalence des garanties, dont la grille est écrite par la banque.

La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er juin 2022 et aux contrats en cours au 1er septembre 2022. Elle arrive après la loi Lagarde de 2010, la loi Hamon de 2014 et l'amendement Bourquin de 2017, qui avaient chacun ouvert une fenêtre de sortie limitée dans le temps. Quatre ans plus tard, la contrainte de calendrier a disparu. La contrainte de contenu, elle, est intacte. Elle a même gagné en importance.

L'essentiel, avant le détail :

  • L'assurance de prêt immobilier se résilie à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt (article L113-12-2 du code des assurances).
  • Le prêteur répond dans les dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande, et ne peut refuser que par une décision écrite et motivée (article L313-31 du code de la consommation).
  • Le seul motif de refus est l'absence d'équivalence de garanties, mesurée sur des critères que la banque choisit dans une liste fermée : onze sur dix-huit, plus quatre sur huit en perte d'emploi (avis du CCSF du 13 janvier 2015).
  • Le questionnaire de santé disparaît sous deux conditions cumulatives : 200 000 € d'encours cumulé au plus par assuré, et remboursement avant son soixantième anniversaire (article L113-2-1 du code des assurances).

Ce que la loi Lemoine a changé en 2022

Trois mécanismes sont entrés en vigueur, et il ne faut pas les confondre.

Le premier est la substitution à tout moment. L'article L113-12-2 du code des assurances permet à l'assuré de résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt, sans frais. La notification se fait selon l'un des modes de l'article L113-14. L'assuré informe ensuite son assureur, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, de la décision du prêteur et de la date d'effet du contrat de substitution accepté. La résiliation prend alors effet dix jours après la réception de cette décision par l'assureur, ou à la date d'effet du nouveau contrat si celle-ci est postérieure. En cas de refus du prêteur, le contrat n'est pas résilié. Rien ne bouge, et vous restez couvert.

Le deuxième est le délai de réponse. L'article L313-31 du code de la consommation impose au prêteur de répondre dans les dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le point de départ compte autant que la durée, parce que c'est là que s'installe la pratique du « dossier complet » qui repousse indéfiniment le décompte. Le refus doit être écrit et motivé. Le taux du prêt ne peut pas être modifié, et aucun frais d'avenant ne peut être facturé.

Le troisième est la suppression du questionnaire de santé, sous conditions, à l'article L113-2-1. Il s'y ajoute le droit à l'oubli, ramené à cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et en l'absence de rechute, pour les cancers et l'hépatite C.

Un quatrième point, plus discret, sert de rappel annuel : l'article L113-15-3 du code des assurances impose à l'assureur d'informer chaque année l'assuré de son droit de résiliation, sous le contrôle de l'ACPR. Ce n'est pas la banque qui vous prévient, c'est votre assureur actuel.

L'équivalence des garanties, une grille choisie par la banque

Voici le point que la loi n'a pas touché, et qui décide de l'issue. L'article L313-30 du code de la consommation maintient l'exigence d'équivalence de garanties : le prêteur peut refuser un contrat de substitution qui ne l'atteint pas.

Cette équivalence n'est pas une appréciation libre. Elle s'exerce dans une liste fermée arrêtée par le Comité consultatif du secteur financier dans son avis du 13 janvier 2015. Chaque banque y choisit jusqu'à onze critères sur dix-huit pour les garanties décès, invalidité et incapacité, auxquels s'ajoutent quatre critères sur huit lorsqu'elle exige la garantie perte d'emploi. Elle publie ces critères. Et elle ne peut opposer qu'eux.

Conséquence pratique : deux banques n'exigent pas la même chose, et un contrat refusé chez l'une peut passer chez l'autre. La grille est donc la première pièce à réclamer, avant tout devis. Comparer des prix sans connaître les critères revient à préparer un dossier sans savoir sur quoi il sera jugé.

La fiche standardisée d'information, point de départ du dossier

Le problème le plus courant tient à un malentendu sur le calendrier : beaucoup d'emprunteurs croient que ce document arrive avec l'offre de prêt. Il arrive bien plus tôt. Souvent des semaines avant.

L'article L313-10 du code de la consommation prévoit qu'une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance de prêt. C'est la solution : demandez-la dès ce moment. Elle porte les critères d'équivalence exigés par l'établissement, et l'arrêté du 29 avril 2015 lui impose quatre montants : la cotisation périodique, le coût total sur la durée du prêt, le coût sur les huit premières années et le taux annuel effectif de l'assurance.

Le résultat se mesure sur le dossier. Avec cette fiche, vous demandez à l'assureur candidat de caler son offre critère par critère, vous vérifiez les définitions qui vous concernent, puis vous envoyez la demande au prêteur avec une preuve de réception. Un refus ne peut alors porter que sur un critère que la banque a elle-même publié.

Toute profession ou votre profession : la définition qui change la couverture

Deux contrats peuvent afficher la même garantie invalidité et ne pas couvrir la même chose. La variable est l'activité de référence retenue pour apprécier l'invalidité.

Une définition qui vise la profession exercée déclenche la garantie dès que vous ne pouvez plus exercer votre métier. Une définition qui vise toute profession ne joue que si vous ne pouvez plus travailler du tout. Pour un chirurgien-dentiste, un carreleur ou un chauffeur routier, l'écart entre ces deux formulations décide de l'utilité du contrat, et il ne se voit pas sur le tarif. Nulle part.

Demandez la réponse par écrit, avec le renvoi à l'article des conditions générales. C'est aussi un critère que la grille de la banque peut retenir : un contrat moins cher mais adossé à une définition plus étroite peut être refusé pour cette raison précise.

Comparer deux offres sans se tromper de chiffre

La première mensualité est le chiffre le plus trompeur du dossier. Un contrat peut calculer la cotisation sur le capital initial, un autre sur le capital restant dû : les deux courbes n'ont pas la même forme.

Contrairement à une idée répandue, une cotisation assise sur le capital restant dû ne démarre pas plus haut. À taux égal, elle est identique au premier mois, puis toujours inférieure, puisque l'assiette diminue. Ce qui peut la rendre plus chère, c'est un taux plus élevé appliqué à cette assiette, pas le mode de calcul lui-même.

Les deux chiffres à confronter sont donc ailleurs : le taux annuel effectif de l'assurance et le coût total. L'article L313-8 du code de la consommation met cet affichage à la charge du prêteur, avec le coût sur les huit premières années et sur la durée totale. Le régulateur a ainsi consacré lui-même un horizon de huit ans comme référence de comparaison, ce qui vaut mieux que n'importe quelle projection sur vingt-cinq ans qu'un remboursement anticipé rendra caduque.

Questionnaire de santé : qui en est vraiment dispensé

La dispense de l'article L113-2-1 suppose deux conditions cumulatives, et la première est mal comprise.

  • L'encours cumulé des contrats de crédit de l'assuré ne dépasse pas 200 000 €. Le seuil s'apprécie par assuré et sur l'ensemble de ses crédits, pas sur la seule opération en cours.
  • L'échéance de remboursement du crédit intervient avant le soixantième anniversaire de l'assuré.

La dispense porte sur les informations de santé : aucun questionnaire, aucun examen médical ne peut être exigé à ce titre. Un emprunteur de 48 ans qui emprunte sur vingt ans en sort, puisque le prêt s'achève à 68 ans.

Le calcul par assuré change aussi la lecture d'un emprunt à deux. Un prêt de 380 000 € souscrit par un couple avec une quotité de 50 % chacun place chaque assuré à 190 000 €, donc sous le seuil, à condition qu'aucun des deux n'ait d'autre crédit en cours. Un prêt étudiant ou un crédit affecté toujours vivant peut suffire à faire basculer l'un des deux au-dessus, et le questionnaire redevient exigible pour lui seul.

Risques aggravés : la convention AERAS et le droit à l'oubli

Lorsque l'état de santé conduit à une surprime ou à une exclusion, la convention AERAS organise un examen à plusieurs niveaux, du traitement standard vers un examen individualisé puis un examen par un pool de réassureurs. Sa grille de référence, publique et régulièrement actualisée, indique les pathologies pour lesquelles l'assurance est accordée sans surprime ni exclusion, ou avec une surprime plafonnée.

Le droit à l'oubli dispense de déclarer une pathologie cancéreuse ou une hépatite C cinq ans après la fin du protocole thérapeutique, en l'absence de rechute. Ce n'est pas une faveur négociable : la question ne peut plus vous être posée.

Demandez par écrit à quel niveau d'examen votre dossier a été traité et sur quelle ligne de la grille il a été classé. Et ne tenez pas pour acquis qu'un contrat individuel ne peut rien proposer à un profil aggravé : la convention et sa grille disent le contraire.

Co-emprunteurs, renégociation, rachat : les cas qui changent le calcul

Quatre situations modifient la manière de conduire la substitution.

À deux, chaque assuré a son propre contrat : un seul des deux peut changer d'assureur, l'autre restant sur le contrat groupe. Aucun texte n'impose que la somme des quotités atteigne cent pour cent ; c'est la banque qui fixe la quotité exigée, et c'est sur cette exigence que se cale la couverture.

En cas de séparation en cours de prêt, la reprise du crédit par un seul emprunteur suppose l'accord du prêteur et modifie la couverture d'assurance : la quotité de celui qui reste doit être revue, ce qui rouvre la question du contrat.

Une renégociation de taux auprès de la même banque se traduit par un avenant : le prêt subsiste, et le contrat d'assurance en délégation suit, sauf clause contraire à vérifier. Un rachat de crédit par un autre établissement, à l'inverse, crée un prêt nouveau : il faut une nouvelle acceptation de l'assurance par le nouveau prêteur, et l'ancien contrat s'éteint avec le prêt racheté.

Un remboursement anticipé partiel, enfin, réduit le capital restant dû. Sur un contrat assis sur ce capital, la cotisation baisse mécaniquement ; sur un contrat assis sur le capital initial, elle ne bouge pas, ce qui rend la substitution plus intéressante après l'opération qu'avant.

Refus ou accord : les gestes qui ferment le dossier

Trois moments, trois séries de gestes.

  • Cette semaine : réunir l'offre de prêt, la fiche standardisée d'information et deux propositions calées sur les critères publiés par la banque.
  • En cas de refus : vérifier que le critère invoqué figure bien dans la liste publiée, que la réponse est écrite et motivée, et qu'elle est intervenue dans les dix jours ouvrés suivant la réception de la demande. Demander ensuite à l'assureur candidat un avenant qui corrige le critère manquant, puis, si le refus persiste, saisir le service réclamations et le médiateur.
  • Après l'accord : vérifier l'avenant au prêt, caler les dates sans intervalle entre l'ancien et le nouveau contrat, et contrôler le premier avis d'échéance pour s'assurer que l'ancienne cotisation a bien cessé d'être prélevée.

Ce qu'il ne faut pas faire

  • Résilier ou laisser tomber l'ancien contrat avant l'accord écrit du prêteur : en cas de refus, l'ancien contrat n'est pas résilié, et c'est heureux.
  • Oublier les délais d'attente du nouveau contrat : un gain de cotisation acquis dès la première année suppose que les garanties soient effectivement ouvertes.
  • Négliger la règle de l'article L132-7 du code des assurances : le suicide de l'assuré n'est couvert qu'à partir de la deuxième année du contrat, sauf pour un contrat garantissant un prêt finançant l'acquisition de la résidence principale, où la couverture vaut dès la souscription dans la limite d'un plafond fixé par décret.
  • Se fier à la première mensualité pour comparer deux offres, au lieu du taux annuel effectif de l'assurance et du coût sur huit ans.

Ce que l'équivalence ne protège pas

L'équivalence de garanties protège la créance de la banque, pas votre budget. Un contrat peut satisfaire tous les critères de la grille et vous laisser sans réponse sur ce qui vous concerne le plus.

Les affections dorsales et psychiques en sont l'exemple le plus net : un contrat peut les exclure, les couvrir sous condition d'hospitalisation ou proposer un rachat en option, sans que cela pèse sur l'équivalence. La garantie perte d'emploi obéit à la même logique : quand la banque ne l'exige pas, elle sort de la grille, et sa présence ou son absence relève de votre seul arbitrage.

Restent les financements qui ne relèvent pas du même régime. Un prêt professionnel, ou certains montages portés par une société civile immobilière, n'entrent pas nécessairement dans le champ des articles L313-30 et L313-31 : la question se vérifie prêt par prêt, sur l'offre elle-même.

Ce que le texte a vraiment déplacé

La loi Lemoine a converti un problème de date en problème de méthode. Avant 2022, l'emprunteur perdait son droit en manquant une fenêtre ; depuis, il le perd en présentant un dossier qui ne parle pas la langue de la grille.

L'asymétrie demeure, et il faut la nommer : la banque écrit les critères, les examine et décide. Ce que l'emprunteur gagne, c'est le temps, et le droit d'exiger une réponse motivée dans un délai chiffré. C'est peu et c'est décisif, à condition de commencer par la fiche standardisée plutôt que par un comparateur de prix.

Questions fréquentes

La banque peut-elle relever le taux du crédit si je change d'assurance ?

Non. L'article L313-31 du code de la consommation interdit au prêteur de modifier le taux du crédit en contrepartie de l'acceptation d'un contrat de substitution, et aucun frais d'avenant ne peut être facturé.

Un refus non motivé est-il valable ?

Non. Le refus doit être écrit, motivé, et intervenir dans les dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Il ne peut se fonder que sur un critère d'équivalence figurant dans la liste publiée par l'établissement. Un refus fondé sur un critère absent de cette liste se conteste par écrit, puis auprès du médiateur.

Le questionnaire de santé est-il supprimé pour tous ?

Non. La dispense de l'article L113-2-1 suppose deux conditions cumulatives : un encours cumulé de crédits de 200 000 € au plus par assuré, et un remboursement achevé avant le soixantième anniversaire. Un prêt de 380 000 € à deux avec 50 % de quotité chacun place chaque assuré à 190 000 €, sous réserve qu'aucun des deux n'ait d'autre crédit en cours.

Peut-on changer l'assurance d'un seul co-emprunteur ?

Oui. Chaque assuré dispose de sa propre couverture : l'un peut passer en délégation pendant que l'autre reste sur le contrat groupe. La banque conserve son exigence de quotité, et chaque contrat est examiné séparément au regard des critères d'équivalence.

Un rachat de crédit conserve-t-il mon assurance en délégation ?

Non. Un rachat par un autre établissement crée un prêt nouveau : le contrat d'assurance doit être accepté par le nouveau prêteur, selon sa propre grille d'équivalence. Une simple renégociation auprès de la même banque se fait par avenant, et le contrat en place suit, sauf clause contraire.

La loi Lemoine s'applique-t-elle à un prêt porté par une SCI ?

Pas nécessairement. Le droit de substitution et l'équivalence de garanties s'articulent autour du crédit immobilier consenti à un consommateur. Un financement professionnel ou certains montages en société civile relèvent d'un autre régime : vérifiez sur l'offre de prêt elle-même quels articles lui sont applicables avant d'engager une démarche.

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